Qu'est-ce que l'adoption ouverte ?
Actualisé le 14 juin 2024
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L'adoption ouverte se pratique avec succès partout en Amérique du Nord depuis des décennies. C'est parfaitement légal, y compris au Québec.
Avec l'adoption ouverte, les parents biologiques, l'enfant et la partie adoptante ont une relation à vie ensemble. L'enfant sait depuis toujours qu'il est adopté, qu'il a été confié par amour, et non par rejet ou abandon. Il n'y a pas de secret ni de honte.
Après la naissance, le parent biologique et la partie adoptante signent ensemble une entente de communication, dans laquelle ils fixent les détails des contacts : l'endroit, la durée, la fréquence, la modalité (directement, en personne, ou indirectement, par voie d'appels, de lettres et de photos.)
Pourvu que la mère biologique soit bien convaincue de l'impossibilité pour elle d'assumer la responsabilité de l'enfant, pour cause d'incapacité financière, physique, psychologique ou autre, alors elle est bien disposée pour comprendre qu'une fois l'enfant confié en adoption ouverte, elle ne peut plus et ne doit plus, tenter d'exercer quelque autorité parentale que ce soit. Elle n'a absolument aucun mot à dire concernant l'éducation de l'enfant. Tant et aussi longtemps qu'elle respecte cet engagement, la partie adoptante pourra la laisser bénéficier de l'entente. Autrement, la partie adoptante sera justifiée de fermer la porte complètement sur cette entente et d'y mettre fin.
COMMENT PROCÉDER À L'ADOPTION OUVERTE
POUR VOTRE NOUVEAU-NÉ AU QUÉBEC
Vous devrez attendre la naissance de l’enfant pour entreprendre les démarches. La naissance devra être enregistrée au Directeur de l’état civil (l’hôpital s’en charge par un « constat de naissance », et si vous n’avez pas accouché dans un établissement de santé, vous devez faire une « déclaration de naissance » vous-même, dans les trente jours). L’enfant devra avoir une adresse résidentielle au Québec.
À qui peut-on confier son nouveau-né en adoption ouverte ?
On peut confier son nouveau-né en adoption ouverte à l’une ou l’autre des parties suivantes :
Un proche ; OU
Une personne qu’on choisira parmi des dossiers proposés par les intervenants.
Un proche ; OU
Une personne qu’on choisira parmi des dossiers proposés par les intervenants.
Adoption par un PROCHE
L’adoption par un proche se fait en passant par le service d’adoption à la naissance du Centre jeunesse de votre région (Direction de la protection de la jeunesse).
Pour trouver le service d'adoption de votre CISSS ou CIUSSS, visiter le site Web du gouvernement du Québec au : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/grossesse-parentalite/adoption/adoption-au-quebec#c4647
Vous leur dites que vous désirez ouvrir un dossier pour confier volontairement votre nouveau-né en adoption à un proche par la banque régulière (et non pas par la banque mixte) parce que votre enfant est à risque de négligence si vous le gardez (vous n’êtes pas en mesure d’être parent et vous ne désirez pas reprendre la charge de l’enfant un jour).
Vous offrirez alors un consentement spécial (et non général). Les mineurs peuvent offrir ce consentement, et le consentement du père n’est pas requis si le Directeur de la protection de la jeunesse détermine que les circonstances ne le permettent pas (p. ex. paternité incertaine, ou encore établie mais involontaire).
Vous leur dites que désirez faire une adoption ouverte : vous désirez avoir des contacts continus avec l’enfant et la partie adoptante. On vous présentera quelques dossiers d’adoptants potentiels et vous choisirez parmi eux. Une entente de communication sera fixée et signée par les deux parties.
Pour trouver le service d'adoption de votre CISSS ou CIUSSS, visiter le site Web du gouvernement du Québec au : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/grossesse-parentalite/adoption/adoption-au-quebec#c4647
Vous leur dites que vous désirez ouvrir un dossier pour confier volontairement votre nouveau-né en adoption à un proche par la banque régulière (et non pas par la banque mixte) parce que votre enfant est à risque de négligence si vous le gardez (vous n’êtes pas en mesure d’être parent et vous ne désirez pas reprendre la charge de l’enfant un jour).
Vous offrirez alors un consentement spécial (et non général). Les mineurs peuvent offrir ce consentement, et le consentement du père n’est pas requis si le Directeur de la protection de la jeunesse détermine que les circonstances ne le permettent pas (p. ex. paternité incertaine, ou encore établie mais involontaire).
Vous leur dites que désirez faire une adoption ouverte : vous désirez avoir des contacts continus avec l’enfant et la partie adoptante. On vous présentera quelques dossiers d’adoptants potentiels et vous choisirez parmi eux. Une entente de communication sera fixée et signée par les deux parties.
TUTELLE SUPPLÉTIVE
Au lieu de l’adoption, si vous désirez un arrangement moins définitif, vous pouvez ouvrir un dossier de « tutelle supplétive », soit la délégation, éventuellement réversible, de la totalité de la tutelle légale et de l’autorité parentale à une personne ayant nécessairement un lien de parenté avec vous. La tutelle supplétive est décrite au nouvel article 199.1 du Code civil comme suit : « Le père ou la mère d’un enfant mineur peut désigner une personne à qui déléguer ou avec qui partager les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale lorsqu’il est impossible pour eux ou pour l’un d’eux de les exercer pleinement. Seul le conjoint de l’un d’eux, un ascendant de l’enfant, un parent de l’enfant en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou un conjoint de cet ascendant ou de ce parent peut être ainsi désigné tuteur. » (Voir les notes ci-dessous (article 10) concernant le retrait éventuel de seulement un attribut de l'autorité parentale - le lien de parenté ne semble pas alors une obligation).
Tel qu’expliqué sur le site du Curateur public du Québec, le parent biologique peut présenter une demande auprès de la Cour supérieure du Québec en passant par le tribunal du district judiciaire dans lequel réside l’enfant. Le parent biologique peut également engager un avocat ou un notaire pour ce faire (l’aide juridique est toujours une option). POUR TROUVER VOTRE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE : À l’adresse https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/, taper « aide juridique » dans la boîte de recherche et trouver votre bureau parmi les 65 qui s’affichent.
Au lien suivant :
https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district/liste-des-municipalites-et-des-communautes-autochtones-par-district-judiciaire/, déterminer le district judiciaire dans lequel se trouve la municipalité en question et déterminer le palais de justice qui dessert ce district judiciaire. Sous « Jeunes » cliquer sur « Chambre de la jeunesse », et noter le numéro de téléphone donné.
Tel qu’expliqué sur le site du Curateur public du Québec, le parent biologique peut présenter une demande auprès de la Cour supérieure du Québec en passant par le tribunal du district judiciaire dans lequel réside l’enfant. Le parent biologique peut également engager un avocat ou un notaire pour ce faire (l’aide juridique est toujours une option). POUR TROUVER VOTRE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE : À l’adresse https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/, taper « aide juridique » dans la boîte de recherche et trouver votre bureau parmi les 65 qui s’affichent.
Au lien suivant :
https://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district/liste-des-municipalites-et-des-communautes-autochtones-par-district-judiciaire/, déterminer le district judiciaire dans lequel se trouve la municipalité en question et déterminer le palais de justice qui dessert ce district judiciaire. Sous « Jeunes » cliquer sur « Chambre de la jeunesse », et noter le numéro de téléphone donné.
ADOPTION PAR UNE PERSONNE PROPOSÉE PAR LES INTERVENANTS
L’adoption par une personne proposée par les intervenants se fait de la même façon que pour l'adoption par un proche, sauf que le consentement n'est pas "spécial" mais plutôt "général" : On vous présentera quelques dossiers d’adoptants potentiels et vous choisirez parmi eux.
RESSOURCES DE SOUTIEN À LA GROSSESSE DIFFICILE
ACCESSIBLES AUTANT AUX PARENTS BIOLOGIQUES SE PRÉPARANT À CONSERVER LEUR AUTORITÉ PARENTALE QU'À CEUX SE PRÉPARANT À L'ADOPTION, OUVERTE OU PAS
Pour les répertoires de ressources de soutien à la grossesse difficile en Outaouais (québécois et ontarien) et dans les régions de Montréal et de Québec, voir www.soutiengrossesse.org.
Références
Rapport Lavallée, Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, 2007 :
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/46280, pages :
Au Québec, l’adoption est encadrée par les lois suivantes :
Article 32 Adoption ouverte ou semi-ouverte/entente de communication
Remplace l’article 579 du Code criminel comme suit : « Une entente visant à faciliter l’échange de renseignements ou des relations interpersonnelles peut être conclue, par écrit, entre l’adoptant et des membres de la famille d’origine ».
Article 71.3.4 Entente de communication
Stipule que le Directeur de la protection de la jeunesse doit offrir des services d’accompagnement à l’établissement d’une entente de communication, si demandée par les parties, avant que l’ordonnance de placement ne soit prononcée, et que le Directeur agit comme intermédiaire si l’entente est semi-ouverte (ne vise que l’échange de renseignements et non pas des relations interpersonnelles directes).
Article 10 Tutelle supplétive
Ajoute, au Code civil, l’article 199.1 selon lequel le père ou la mère d’un enfant mineur peuvent désigner un tuteur à qui les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale seront déléguées ou avec qui celles-ci seront partagées, et que le tuteur doit avoir un lien de parenté avec le parent d’origine.
SAUF QUE, les articles 606 et 607 du Code civil laissent entendre que s’il n’y a pas de prononcé de déchéance de l’autorité parentale, il peut y avoir seulement retrait d’un attribut de l’autorité parentale, et que la personne désignée par Le Directeur de la protection de la jeunesse pour exercer seulement un attribut de l’autorité parentale (p. ex. alimentation, hébergement) n’est pas nécessairement désignée comme « tuteur ». Si la personne n’est pas tuteur, alors est-elle assujettie à l’obligation du lien de parenté qui s’applique aux tuteurs ?
Article 14, sous « DE LA FILIATION PAR ADOPTION »
Ajoute, au Code civil, l’article 544 selon lequel une adoption peut être assortie, ou pas, d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation.
Article 35, retrouvailles
Remplace l’article 583 du Code civil et permet les retrouvailles en l’absence d’un « refus à la communication » et/ou d’un « refus au contact » inscrit(s) au dossier par l’une ou l’autre partie.
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/46280, pages :
- 16 : recommandation d’accueillir positivement le consentement parental volontaire à l’adoption ;
- 33-35 : description de l’adoption ouverte, semi-ouverte ou confidentielle/fermée ;
- 36 : principaux arguments en faveur de l’adoption ouverte ;
- 39 : recommandation de l’adoption ouverte ;
- 40-43 : modalités de l’adoption ouverte ;
- 44-47 : pratiques existantes en adoption ouverte au sein du gouvernement du Québec ;
- 47-49 : recommandations concernant l’adoption ouverte.
Au Québec, l’adoption est encadrée par les lois suivantes :
- Code civil : articles 523-612 accessible au https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991/20200831#se:1899
- Loi sur la protection de la jeunesse, accessible au https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-34.1
- Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements (projet de loi 113 ; 2017, chapitre 12), accessible au http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C12F.PDF. Voir les articles suivants :
Article 32 Adoption ouverte ou semi-ouverte/entente de communication
Remplace l’article 579 du Code criminel comme suit : « Une entente visant à faciliter l’échange de renseignements ou des relations interpersonnelles peut être conclue, par écrit, entre l’adoptant et des membres de la famille d’origine ».
Article 71.3.4 Entente de communication
Stipule que le Directeur de la protection de la jeunesse doit offrir des services d’accompagnement à l’établissement d’une entente de communication, si demandée par les parties, avant que l’ordonnance de placement ne soit prononcée, et que le Directeur agit comme intermédiaire si l’entente est semi-ouverte (ne vise que l’échange de renseignements et non pas des relations interpersonnelles directes).
Article 10 Tutelle supplétive
Ajoute, au Code civil, l’article 199.1 selon lequel le père ou la mère d’un enfant mineur peuvent désigner un tuteur à qui les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale seront déléguées ou avec qui celles-ci seront partagées, et que le tuteur doit avoir un lien de parenté avec le parent d’origine.
SAUF QUE, les articles 606 et 607 du Code civil laissent entendre que s’il n’y a pas de prononcé de déchéance de l’autorité parentale, il peut y avoir seulement retrait d’un attribut de l’autorité parentale, et que la personne désignée par Le Directeur de la protection de la jeunesse pour exercer seulement un attribut de l’autorité parentale (p. ex. alimentation, hébergement) n’est pas nécessairement désignée comme « tuteur ». Si la personne n’est pas tuteur, alors est-elle assujettie à l’obligation du lien de parenté qui s’applique aux tuteurs ?
Article 14, sous « DE LA FILIATION PAR ADOPTION »
Ajoute, au Code civil, l’article 544 selon lequel une adoption peut être assortie, ou pas, d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation.
Article 35, retrouvailles
Remplace l’article 583 du Code civil et permet les retrouvailles en l’absence d’un « refus à la communication » et/ou d’un « refus au contact » inscrit(s) au dossier par l’une ou l’autre partie.